La gestion de l’actionnariat nouvelle génération

BSPCE vs. les autres mécanismes d’actionnariat salarié

Rédigé par Fanny-Lou Benoit | 21 sept. 2021 09:00:00

Notre dernière étude publiée en mars 2026 et organisée en partenariat avec FLIT Network (French Lawyers in Tech), Fed Légal, AndCo & The Galion Project démontre l'adoption de l'actionnariat salarié par les entreprises de la French Tech : 90 % des participants indiquent avoir déjà mis en place un dispositif d'actionnariat salarié ou envisagent de le faire. 

L’actionnariat salarié est souvent un levier clé pour attirer, fidéliser et aligner l’équipe sur la création de valeur. Mais entre BSPCE, BSA, actions gratuites (AGA) et stock-options, il est facile de s’y perdre : qui peut en bénéficier, quelles sociétés sont éligibles, et quels sont les impacts fiscaux et sociaux ?

Dans ce guide, on vous aide à comparer ces mécanismes et à identifier, de façon pragmatique, quel dispositif est pertinent selon votre situation (à valider au cas par cas, car les conditions et régimes peuvent varier).

 

BSPCE vs. autres mécanismes d’actionnariat salarié : une finalité commune…. 

Inciter les salariés à la performance, les fidéliser et attirer de nouveaux talents constituent des enjeux importants pour tout dirigeant d’entreprise. Pour aider les entrepreneurs, le droit français met à leur disposition de nombreux instruments d’intéressement, telles que : 

  • Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) ; 
  • Les attributions gratuites d’actions (AGA) ; 
  • Les options de souscription ou d’achat d’actions, ou stock-options
  • Les bons de souscription d’actions (BSA). 

Aussi divers soient-ils, ces mécanismes poursuivent la même vocation : développer l’actionnariat salarié. Ils permettent de fidéliser des collaborateurs, de les inciter à contribuer au développement de l’entreprise, et d’attirer/retirer des profils essentiels.

 

… mais des fonctionnements différents 

Malgré leur vocation commune, les BSPCE fonctionnent bien différemment des autres mécanismes d’actionnariat salarié. 

Le BSPCE donne à son titulaire le droit de souscrire des actions à un prix déterminé ou déterminable à l’avance. Le bénéficiaire reçoit le bon gratuitement et peut ensuite choisir de l’exercer (ou non) en fonction, notamment, de la valorisation de la société.

À l’inverse, dans le cadre des BSA, le bénéficiaire doit en principe acheter le bon pour obtenir le droit de souscrire des actions dont le prix est fixé à l’avance (différence de logique économique à bien anticiper).

L’attribution gratuite d’actions (AGA) consiste à recevoir gratuitement des actions, mais le bénéficiaire ne devient propriétaire qu’après une période d’acquisition et une période de conservation, avec un encadrement légal. (Régie par les articles L225-197-1 et suivants du Code de commerce)

Les stock-options donnent le droit d’acquérir ou de souscrire des actions pendant une durée déterminée, à un prix fixé au moment de l’octroi de l’option. (Régie par les articles L225-177 et suivants du Code de commerce)

L’AGA et les stock-options peuvent être perçues comme plus “lourdes” à mettre en place (gouvernance, suivi, coûts/charges selon cas), ce qui explique que certaines jeunes entreprises se tournent vers les BSPCE quand elles y sont éligibles. À nuancer selon votre structure et votre calendrier.

Quelles sont les sociétés éligibles ? 

Seules les sociétés par actions peuvent recourir à ces mécanismes d’actionnariat salarié : sociétés par actions simplifiées (SAS), les sociétés en commandite par actions (SCA), ou encore les sociétés anonymes (SA). 

Les autres formes sociales, comme les SARL, ne peuvent pas recourir à ces dispositifs pour gratifier leurs salariés.

Mais il y des conditions additionnelles, la nature seule de la société ne suffit pas. seules les sociétés remplissant les conditions suivantes peuvent attribuer des BSPCE : 

1️⃣ Être une société par actions ; 

2️⃣ Être immatriculée au RCS depuis moins de 15 ans à la date d’attribution des BSPCE

3️⃣ Être passible de l’impôt sur les sociétés en France (ou dans certains cas dans un État de l’EEE équivalent) ;

4️⃣ Être non cotée OU, si cotée, être admise sur un marché dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros ;

5️⃣ Avoir un capital détenu directement et de manière continue : soit par des personnes physiques ; soit par des personnes morales elles-mêmes détenues à au moins 75 % par des personnes physiques. Et ce à hauteur minimale de 25 % historiquement, mais depuis la loi de finances 2026 : 15 % pour les émissions réalisées à compter du 1er janvier 2026.

6️⃣ Ne pas avoir été créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activité préexistante. 

7️⃣ Les BSPCE ne peuvent être attribués qu’à certaines catégories de bénéficiaires : salariés, dirigeants assimilés salariés, certains administrateurs/membres de conseil, et, sous conditions, salariés et dirigeants de filiales détenues à 75 % au moins.

Ces conditions doivent être vérifiées précisément pour votre société (et documentées), car une non-éligibilité remet en cause le dispositif.

Qui sont les bénéficiaires ? 

Enfin, les BSA peuvent être attribués à un plus grand nombre de bénéficiaires : aux salariés, aux mandataires sociaux ainsi qu’à des tiers. C’est ce qui différencie ce mécanisme d’actionnariat salarié des BSPCE qui sont un dispositif d’intéressement spécifiquement dédié aux collaborateurs de la société. 

Les BSPCE étaient initialement réservés aux salariés et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés. Le régime a ensuite été progressivement élargi, notamment par la loi Macron du 6 août 2015 puis par la loi PACTE du 22 mai 2019.

Désormais, une société peut également attribuer des BSPCE : aux salariés et dirigeants de ses filiales détenues à au moins 75 % ; ainsi qu’aux membres du conseil d’administration, aux administrateurs, aux membres du conseil de surveillance et, selon la forme sociale, aux membres de tout organe statutaire équivalent, lorsqu’ils sont soumis au régime fiscal des salariés.

Concernant les stock-options et les attributions gratuites d’actions (AGA), les bénéficiaires peuvent être :  des membres du personnel salarié, certains mandataires sociaux ainsi que, sous conditions, les salariés et dirigeants de sociétés liées ou filiales.

Ces dispositifs sont notamment encadrés par les articles L.225-177 et suivants ainsi que L.225-197-1 et suivants du Code de commerce.

Enfin, les BSA peuvent être attribués plus librement. Ils peuvent bénéficier : aux salariés, aux dirigeants, aux investisseurs ou plus généralement à des tiers.

Cette souplesse constitue une différence majeure avec les BSPCE, dont le cercle des bénéficiaires est strictement encadré par la loi.

Quelles sont les modalités d’attribution ? 

Qu’il s’agisse de BSPCE, d’actions gratuites, de BSA ou encore de stock-options, leur émission doit être préalablement autorisée par la collectivité des actionnaires réunis en AGE. C’est cette assemblée qui fixe les modalités d’attribution.

Pour un plan de BSPCE, le prix d’exercice est défini à l’avance : c’est un point structurant car il conditionne la logique de gain potentiel en cas de hausse de valorisation.

Pour les BSA, le prix d’exercice est également défini à l’avance, mais le bénéficiaire doit en principe payer le prix de souscription du bon (différence importante en pratique).

S’agissant des attributions gratuites d’actions (AGA), l’attribution des actions est soumise à une période d’acquisition pendant laquelle le bénéficiaire ne devient pas immédiatement propriétaire des actions. À l’issue de cette période d’acquisition, les actions sont définitivement acquises par le bénéficiaire, sous réserve des éventuelles conditions prévues par le plan (présence dans l’entreprise, objectifs de performance, etc.). La loi prévoit en principe une période d’acquisition minimale d’un an.

La société peut également prévoir une période de conservation pendant laquelle les actions ne peuvent pas être cédées. Lorsque cette période de conservation existe, la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation doit être d’au moins deux ans. Toutefois, depuis les évolutions législatives intervenues ces dernières années, il n’est plus obligatoire de prévoir une période de conservation si la période d’acquisition est d’au moins deux ans.

Contrairement aux stock-options ou aux BSPCE, l’acquisition définitive des actions gratuites n’est pas subordonnée au paiement d’un prix d’exercice par le bénéficiaire.

Pour les stock-options, il faut un plan précisant bénéficiaires, nombre d’options, prix, délai de levée, conditions, etc.

 

BSPCE : un régime fiscal attractif par comparaison aux autres dispositifs d’actionnariat

 

Pour la société émettrice 

Dans le cadre de l’émission de BSPCE, la société émettrice n’est redevable d’aucune contribution patronale spécifique lors de l’attribution ou de l’exercice des bons, ce qui constitue l’un des principaux avantages du dispositif pour les sociétés émettrices, notamment les startups et sociétés en croissance.

À l’inverse :

  • les attributions gratuites d’actions (AGA) donnent lieu à une contribution patronale spécifique, dont le taux est actuellement fixé à 20 % ;
  • les stock-options peuvent également entraîner des contributions sociales spécifiques, selon les modalités du plan et la date d’attribution.

     

Pour les bénéficiaires

Les bénéficiaires de BSPCE ne sont, soumis à aucune imposition lors de l’attribution des bons ni lors de leur exercice. L’imposition intervient uniquement lors de la cession des titres souscrits par exercice des BSPCE. Le gain net réalisé est alors soumis au régime fiscal spécifique prévu à l’article 163 bis G du Code général des impôts.

Pour les BSPCE attribués à compter du 1er janvier 2018 :

  • lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis au moins trois ans à la date de la cession des titres, le gain est imposé au taux forfaitaire de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux ;
  • lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans, le gain est soumis à un taux majoré de 30 %, auquel s’ajoutent également les prélèvements sociaux.

Le taux global d’imposition est donc supérieur une fois les prélèvements sociaux pris en compte.

À l’inverse, dans le cadre des attributions gratuites d’actions (AGA), les bénéficiaires peuvent être imposés à la fois : au titre du gain d’acquisition, et au titre de la plus-value de cession des actions.

Le gain d’acquisition est, sous certaines limites et selon la date d’attribution des actions, imposé soit selon le régime applicable aux plus-values mobilières, soit selon les règles applicables aux traitements et salaires. La plus-value de cession réalisée lors de la revente des actions est quant à elle soumise au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % (hors prélèvements sociaux), sauf option du contribuable pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

De même, les bénéficiaires de stock-options peuvent être imposés au titre du gain d’acquisition (également appelé avantage salarial ou rabais excédentaire selon les cas), généralement selon le régime des traitements et salaires, puis au titre de la plus-value de cession des actions, soumise au régime des plus-values mobilières.

Les modalités exactes d’imposition des AGA et des stock-options dépendent toutefois de nombreux paramètres, notamment de la date d’attribution des titres, de la durée de conservation et du respect des conditions prévues par les textes applicables.

 

Conclusion

Les BSPCE constituent un dispositif d’actionnariat particulièrement attractif, tant pour les bénéficiaires que pour la société émettrice.

Pour les bénéficiaires, l’intérêt financier réside notamment dans le fait que le prix d’exercice des actions sous-jacentes est fixé au moment de l’attribution des bons et ne peut, en principe, être modifié par la suite. Ainsi, en cas d’augmentation de la valeur des actions de la société, le bénéficiaire peut réaliser une plus-value lors de la cession des titres acquis par exercice des BSPCE. Il convient toutefois de préciser qu’aucun gain n’est garanti : la réalisation d’une plus-value dépend de l’évolution de la valorisation de la société.

Pour la société attributrice, l’émission de BSPCE est généralement moins coûteuse que d’autres mécanismes d’actionnariat salarié, notamment les attributions gratuites d’actions (AGA), en raison de l’absence de contribution patronale spécifique applicable aux BSPCE. Cette souplesse explique en grande partie le succès du dispositif auprès des startups et des sociétés en croissance.

Enfin, le régime fiscal et social des BSPCE est souvent considéré comme particulièrement attractif en France, tant pour la société émettrice que pour les bénéficiaires, même si la comparaison avec les régimes applicables dans les autres États européens doit être appréciée avec prudence selon les législations concernées.

 

 

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